Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Réforme de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de « squat ».

Réforme de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de « squat ».

Le 10 juillet 2021
Réforme de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de « squat ».
Evacuation forcée en cas de « squat », mode d’emploi de la procédure administrative, exception au principe de d’expulsion par voie judiciaire après obtention d’un titre exécutoire .

Si elles restent peu fréquentes, les situations de squat privant de leur domicile les propriétaires génèrent des situations particulièrement précaires pour les victimes, et inacceptables dans un État de droit.
Afin de mieux protéger le droit de propriété face à de tels comportements frauduleux, la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique a complété les dispositions relatives à la procédure d’évacuation forcée prévue à l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (dite « loi DALO »).

Article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale

Article 73 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.

La procédure d’expulsion présentée par ces articles constitue une procédure d’exception par rapport à la procédure prévue par l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel l’expulsion de l’occupant d’un logement ou d’un lieu d’habitation ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement de quitter les lieux.


Elle permet au préfet, après mise en demeure de l’occupant, de procéder à l’évacuation des personnes s’étant introduites et maintenues dans le domicile d’autrui, sans recours préalable au juge sous réserve de la réunion de certaines conditions.


Le champ d’application de cette procédure est défini par la réunion de deux conditions cumulatives :
a) L’introduction et le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte ;
b) Une intrusion dans le domicile d’autrui : il s’agit du « lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux ».

Le préfet ne peut agir que sur demande, 3 conditions cumulatives :

  1. Un dépôt de plainte préalable ;
  2. La preuve que le logement occupé illicitement constitue le domicile du demandeur ou de la personne pour le compte de laquelle il agit ;
  3. Le constat de l’occupation illicite par un officier de police judiciaire ;


Le délai de traitement par l’administration est de 48 heures à compter de la réception de la demande suivi. Le Préfet, en cas d’acceptation, notifie une mise en demeure de quitter les lieux assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à 24 heures, à l’issue duquel il peut être procédé à l’exécution forcée.

Notre étude multi-offices d’Huissiers de justice SYNERGIE HUISSIERS 13 située dans les villes de Tarascon - Marseille - La Ciotat - Aix-en-Provence vous apporte son assistance pour établir la preuve de l’occupation des lieux.

Nous pouvons également en cas de refus du Préfet vous conseiller et mettre en place une procédure de reprise de votre bien par voie d’expulsion conforme au code des procédures civiles d’exécution.